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JURISPRUDENCES DE LA COUR DE CASSATIONDivorce des étrangers Au regard des articles 3 et 309 du Code civil, le juge doit d'office rechercher si une loi étrangère est compétente pour régler le divorce d'étrangers dont l'un d'eux ne réside pas en France. (Civ. 1re, 23 nov. 2011,n° 10-25.206)
Echange d'infotrmations entre la France et la Belgique en matière d'infractions routières Le décret n° 2011-1590 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, est publié au Journal officiel du 22 novembre. Selon cet accord, entré en vigueur le 1er octobre 2011, si une infraction aux règles de la circulation est commise sur le territoire d'un des États avec un véhicule immatriculé dans l'autre, l'autorité compétente pour constater ou poursuivre ces infractions pourra adresser une demande d'informations à l'autorité nationale responsable du fichier national d'immatriculation des véhicules. Parmi les informations échangées figurent : le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la marque, le type commercial et la catégorie du véhicule ; le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne physique ; la raison sociale et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne morale. Garde à vue : la réforme est adoptée... Le Parlement a définitivement adopté le 12 avril 2011, la réforme si controversée de la garde à vue. La principale innovation du texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs. La réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention. Le texte pose le principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ensuite, la réforme affirme le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies, en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police, après un placement en cellule de dégrisement et après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers de la mesure dont elle fait l'objet. Enfin, le gardé à vue aura le droit à demander à s'entretenir avec un avocat, à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure et assister à ses auditions. Convention de gestation pour autrui à l'étranger : l'intérêt de l'enfant sacrifié sur l'autel de l'ordre public Par trois arrêts rendus le même jour, le 6 avril 2011 et assortis de la publicité la plus importante, la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement entendu interdire à la convention de mère porteuse légalement établie à l'étranger le moindre effet en France.
Une salariée, qui refuse d'ôter son voile, malgré l'interdiction qui en est faite par le règlement intérieur de l'association, commet une faute grave, justifiant son licenciement. Tel est le sens d'un jugement rendu, le 13 décembre 2010, par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (CPH Mantes La Jolie, 13 décembre 2010, n° 10/00587). Les juges du fond rappellent, tout d'abord, que la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". Ils relèvent, ensuite, que le règlement intérieur de l'association précisait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par l'association tant dans les locaux de la crèche, ses annexes ou en accompagnement des enfants confiés à la crèche à l'extérieur". Ainsi, pour les juges du fond, Mme X, en refusant de retirer son voile, n'a pas respecté le règlement intérieur dont elle avait parfaitement connaissance et "a fait preuve d'une insubordination caractérisée" ce qui constitue une faute grave. La vente du logement de la famille sans le consentement des deux époux est nulle : C'est ce qu'a décidé la 1ère chambre de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 janvier 2011 en rappelant que le logement ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Ainsi la vente de l'appartement constituant le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à l'un des époux par une ordonnance de non-conciliation, sans le consentement de l'autre époux, et alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue est nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil. Procédure en matière de médiation familiale En cas de désaccord en matière d'autorité parentale, le juge aux Affaires Familiales peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, selon une procédure détaillée dans le décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010. La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) Adoptée au terme d'une procédure accélérée, a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2010 (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée N° Lexbase : L5476IMR). Très attendue par des centaines de milliers d'entrepreneurs en nom propre -ceux-ci représentent à ce jour plus de 1,4 million de chefs d'entreprise, soit près de la moitié de l'ensemble des entreprises existantes en France- cette loi a pour objet de permettre la création d'un patrimoine professionnel séparé, répondant ainsi à la préoccupation d'une protection des biens personnels en cas de faillite, sans création d'une personne morale. En effet, l'"Homo entreprenarius", serait-on tenté de dire, ou l'individu désireux de créer et développer une activité qu'elle soit commerciale, agricole, artisanale ou libérale, présente une réticence certaine à recourir à la forme sociétale, pourtant limitative de l'engagement de sa responsabilité, ce malgré les efforts du législateur pour simplifier les modalités de création et de fonctionnement de la société unipersonnelle. Pour concilier ses intérêts, ce dernier lui offre donc un nouveau statut, celui de l'EIRL. Sur le plan fiscal, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés. Liquidation de communauté La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 9 juin 2010, a considéré que si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté.(Cass. civ. 1, 09-06-2010, n° 08-16.528) Suite à un "bug" législatif, l'infraction d'abandon de famille est quasiment vidé de son contenu. Ce « bug » est issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit, et allégement des procédures. Il n'y a plus d'abandon de famille dans les rapports pécuniaires entre époux, ou dans les rapports de descendant à ascendant. Ainsi, le non paiement des sommes dues à titre de contribution aux charges du mariage, les pensions alimentaires dues entre époux pendant la durée d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les prestations compensatoires, et toutes prestations allouées à l'un des époux par un jugement de divorce ou une convention homologuée, n'est plus pénalement sanctionné... De belles relaxes en perspectives... Le droit de l'enfant d'être entendu avec un avocat : pas plus de formalisme qu'il n'en faut
L'adultère par SMS... Un arrêt rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation met fin aux espoirs de tous les amants qui se pensaient protégés par le secret des SMS... La Cour de cassation vient d'admettre que ceux-ci peuvent être produits pour prouver l'adultère, et donc la faute, dans le cadre d'une procédure de divorce. Rappelant qu'en matière de divorce, "la preuve se fait par tous moyens" et "que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude", la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait refusé de tenir compte des "courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages", au motif "qu'ils relevaient de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constituait une atteinte grave à l'intimité de la personne". En l'espèce, les SMS avaient été enregistrés sur le téléphone portable du mari, "trouvé" par son épouse, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce pour faute. L'atteinte à la vie privée était incontestable puisque l'épouse avait utilisé les SMS reçus d'un tiers par son mari. Sans remettre en cause l'atteinte au droit à la vie privée que constitue l'utilisation en justice de ces SMS, la première chambre civile considère que les juges du fond ont violé les articles 259 du Code civil en ne constatant pas que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude. Cette décision vient opportunément rappeler que l'atteinte à la vie privée ne constitue pas, à elle seule, une limite à la preuve en matière de divorce; seule la violence ou la fraude, dûment démontrée, sont susceptibles de constituer un obstacle à la preuve dans ce domaine.
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