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SURENDETTEMENT ET CREDIT A LA CONSOMMATION:NEWS

Loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

La loi vise à garantir une commercialisation responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes endettées. Elle transpose certaines dispositions de la directive européenne du 23 avril 2008 sur les contrats de crédits aux consommateurs.

Pour développer le "crédit responsable", le texte prévoit tout d'abord un encadrement de la publicité relative aux crédits (mention obligatoire). Il réglemente les activités de rachat ou regroupement de crédits (information du consommateur-emprunteur), ainsi que les crédits renouvelables, en imposant notamment que chaque échéance d'un crédit renouvelable comprenne un remboursement minimum du capital emprunté. Il réforme les cartes de fidélité pour que l'obtention d'un crédit soit dissociée de l'offre d'un avantage commercial. Il fait obligation aux prêteurs d'évaluer préalablement la solvabilité de l'emprunteur. Enfin, il allonge de 7 à 14 jours le délai de rétractation offert au consommateur- emprunteur.

Concernant les personnes endettées, la loi prévoit d'accélérer les procédures de surendettement et de raccourcir les durées d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers.

Décret 1er février 2011 sur l'information précontractuelle et le contenu du contrat de crédit à la consommation

Sur l'information précontractuelle :

L'article R 311-3 I du Code de la consommation (cliquez ici) précise désormais que :


"Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l'emprunteur ;

7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;

8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;

9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
17° L'existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles".

Le Contrat de crédit

Aux termes de l'article R 311-5 du Code de la consommation (cliquez ici) :

"I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;

4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;

5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;

6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;

II. - S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.

III. - Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels".

Le formulaire détachable de rétractation

L'article R 311-4 du Code de la consommation (cliquez ici) précise que "Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur".

Ce modèle figure à l'annexe IV du décret :

A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).
Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).

(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.

 

JURISPRUDENCES DE LA COUR DE CASSATION

 Divorce des étrangers

Au regard des articles 3 et 309 du Code civil, le juge doit d'office rechercher si une loi étrangère est compétente pour régler le divorce d'étrangers dont l'un d'eux ne réside pas en France. (Civ. 1re, 23 nov. 2011,n° 10-25.206)


Lorsqu'une convention bilatérale a pour objet particulier de régler les conflits de compétence en matière de divorce, la marge d'appréciation du juge français est nécessairement limitée (Civ. 1re, 9 janv. 2008, n° 06-19.695).

Echange d'infotrmations entre la France et la Belgique en matière d'infractions routières

Le décret n° 2011-1590 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, est publié au Journal officiel du 22 novembre.

Selon cet accord, entré en vigueur le 1er octobre 2011, si une infraction aux règles de la circulation est commise sur le territoire d'un des États avec un véhicule immatriculé dans l'autre, l'autorité compétente pour constater ou poursuivre ces infractions pourra adresser une demande d'informations à l'autorité nationale responsable du fichier national d'immatriculation des véhicules. Parmi les informations échangées figurent : le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la marque, le type commercial et la catégorie du véhicule ; le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne physique ; la raison sociale et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne morale.

Garde à vue : la réforme est adoptée...

Le Parlement a définitivement adopté le 12 avril 2011, la réforme si controversée de la garde à vue. La principale innovation du texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs. La réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention. Le texte pose le principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ensuite, la réforme affirme le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies, en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police, après un placement en cellule de dégrisement et après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers de la mesure dont elle fait l'objet. Enfin, le gardé à vue aura le droit à demander à s'entretenir avec un avocat, à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure et assister à ses auditions.

Convention de gestation pour autrui à l'étranger : l'intérêt de l'enfant sacrifié sur l'autel de l'ordre public
 

Par trois arrêts rendus le même jour, le 6 avril 2011 et assortis de la publicité la plus importante, la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement entendu interdire à la convention de mère porteuse légalement établie à l'étranger le moindre effet en France.


Port du voile au travail : la faute grave de la salariée est reconnue

Une salariée, qui refuse d'ôter son voile, malgré l'interdiction qui en est faite par le règlement intérieur de l'association, commet une faute grave, justifiant son licenciement. Tel est le sens d'un jugement rendu, le 13 décembre 2010, par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (CPH Mantes La Jolie, 13 décembre 2010, n° 10/00587). Les juges du fond rappellent, tout d'abord, que la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". Ils relèvent, ensuite, que le règlement intérieur de l'association précisait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par l'association tant dans les locaux de la crèche, ses annexes ou en accompagnement des enfants confiés à la crèche à l'extérieur". Ainsi, pour les juges du fond, Mme X, en refusant de retirer son voile, n'a pas respecté le règlement intérieur dont elle avait parfaitement connaissance et "a fait preuve d'une insubordination caractérisée" ce qui constitue une faute grave.

La vente du logement de la famille sans le consentement des deux époux est nulle :

C'est ce qu'a décidé la 1ère chambre de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 janvier 2011 en rappelant que le logement ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Ainsi la vente de l'appartement constituant le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à l'un des époux par une ordonnance de non-conciliation, sans le consentement de l'autre époux, et alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue est nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil.

Procédure en matière de médiation familiale

En cas de désaccord en matière d'autorité parentale, le juge aux Affaires Familiales peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, selon une procédure détaillée dans le décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010.

La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

Adoptée au terme d'une procédure accélérée, a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2010 (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée N° Lexbase : L5476IMR). Très attendue par des centaines de milliers d'entrepreneurs en nom propre -ceux-ci représentent à ce jour plus de 1,4 million de chefs d'entreprise, soit près de la moitié de l'ensemble des entreprises existantes en France- cette loi a pour objet de permettre la création d'un patrimoine professionnel séparé, répondant ainsi à la préoccupation d'une protection des biens personnels en cas de faillite, sans création d'une personne morale. En effet, l'"Homo entreprenarius", serait-on tenté de dire, ou l'individu désireux de créer et développer une activité qu'elle soit commerciale, agricole, artisanale ou libérale, présente une réticence certaine à recourir à la forme sociétale, pourtant limitative de l'engagement de sa responsabilité, ce malgré les efforts du législateur pour simplifier les modalités de création et de fonctionnement de la société unipersonnelle. Pour concilier ses intérêts, ce dernier lui offre donc un nouveau statut, celui de l'EIRL. Sur le plan fiscal, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés.
La mesure phare du nouveau dispositif de l'EIRL est celle qui permet à l'exploitant individuel de séparer son patrimoine privé de son patrimoine professionnel seul affecté en garantie à ses créanciers professionnels. Le régime fiscal de droit commun de l'EIRL sera celui de l'impôt sur le revenu selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l'activité exercée (BIC, BNC, BA).
L'autre nouveauté est fiscale et elle offrira à l'EIRL la possibilité d'opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés. C'est un principe d'égalité fiscale, nous dit le rapport de M. Jean-Jacques HYEST (Rapport au Sénat n° 362-2009-2010) fait au nom de la commission des lois et déposé le 24 mars 2010 qui a guidé la conception du projet vers la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés pour les EIRL par l'assimilation fiscale de cette dernière à l'EURL. Le texte viendrait donc réparer l'injustice fiscale qui existait entre l'EURL et l'entreprise individuelle. Malgré l'absence de personnalité morale, l'entrepreneur individuel pourra désormais opter pour le régime fiscal réservé aux sociétés commerciales. En effet, jusqu'alors, l'entreprise individuelle n'avait pas cette personnalité fiscale qui était seulement reconnue au contribuable personne physique qui devait ajouter aux revenus de son foyer fiscal le résultat de son entreprise.

Liquidation de communauté

La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 9 juin 2010, a considéré que si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté.(Cass. civ. 1, 09-06-2010, n° 08-16.528)

Suite à un "bug" législatif, l'infraction d'abandon de famille est quasiment vidé de son contenu.

Ce « bug » est issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit, et allégement des procédures.

Il n'y a plus d'abandon de famille dans les rapports pécuniaires entre époux, ou dans les rapports de descendant à ascendant. Ainsi, le non paiement des sommes dues à titre de contribution aux charges du mariage, les pensions alimentaires dues entre époux pendant la durée d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les prestations compensatoires, et toutes prestations allouées à l'un des époux par un jugement de divorce ou une convention homologuée, n'est plus pénalement sanctionné...

De belles relaxes en perspectives...

Le droit de l'enfant d'être entendu avec un avocat : pas plus de formalisme qu'il n'en faut


Les dispositions combinées du Code civil et du Code de procédure civile relatives à l'audition du mineur issues des récentes réformes  (loi du 29 mai 2009) prévoient, en effet, désormais que le droit du mineur d'être assisté d'un avocat lors de son audition doit être non seulement mentionné dans la convocation (C. pr. civ., art. 338-6 ), ce qui ne suscite aucune difficulté d'interprétation mais également que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être assisté d'un avocat, ce que seul un arrêt du 9 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-18.145, Mme  H.) rappelle. On peut déduire de cette décision que le procès verbal doit, lorsque le mineur a été entendu seul, préciser que l'enfant a bien été informé par le juge, au moment d'être entendu, qu'il pouvait être accompagné d'un avocat.La mention de l'information de l'enfant dans le procès-verbal ne peut, cependant, pas être le seul moyen envisageable pour établir l'existence de cette information dans la mesure où le compte rendu d'audition prévu par le décret du 20 mai 2009 n'est pas forcement écrit, l'article 338-12 du Code de procédure civile exigeant seulement que ce compte-rendu soit soumis au respect du contradictoire. Le juge qui a entendu l'enfant peut donc seulement rapporter oralement aux parties le contenu de l'audition. Lorsque le compte-rendu de l'audition est oral, il est sans doute préférable, au regard de l'arrêt du 9 décembre 2009, que le juge mentionne dans décision qu'il s'est bien assuré que le mineur avait choisi d'être entendu seul, alors qu'il était informé de son droit d'être accompagné d'un avocat. En l'absence d'une telle mention en effet, et sans compte-rendu écrit de l'audition, aucune preuve ne pourra être apportée du respect de l'obligation pour le juge de s'assurer que le mineur a été informé de ce droit et le parent qui ne serait pas satisfait de la décision rendue pourrait se servir de cet argument pour la remettre en cause...
L'arrêt du 9 décembre 2009 témoigne s'il en était encore besoin du fait que l'audition de l'enfant dans les procédures relatives à l'autorité parentale est devenue un véritable acte de procédure soumis à des exigences formelles impératives. Même si l'on peut parfois regretter que ces exigences fassent l'objet d'une utilisation excessive par les parents, on peut se féliciter des garanties et de l'effectivité dont les droits procéduraux du mineur bénéficient désormais. On appréciera également l'importance conférée par la décision du 9 décembre 2009 au rôle de l'avocat dans le processus d'audition du mineur dans les procédures qui le concernent, qui reflète d'ailleurs le rôle que les auteurs des textes récents ont entendu lui conférer.

L'adultère par SMS...

Un arrêt rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation met fin aux espoirs de tous les amants qui se pensaient protégés par le secret des SMS... La Cour de cassation vient d'admettre que ceux-ci peuvent être produits pour prouver l'adultère, et donc la faute, dans le cadre d'une procédure de divorce. Rappelant qu'en matière de divorce, "la preuve se fait par tous moyens" et "que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude", la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait refusé de tenir compte des "courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages", au motif "qu'ils relevaient de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constituait une atteinte grave à l'intimité de la personne". En l'espèce, les SMS avaient été enregistrés sur le téléphone portable du mari, "trouvé" par son épouse, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce pour faute. L'atteinte à la vie privée était incontestable puisque l'épouse avait utilisé les SMS reçus d'un tiers par son mari. Sans remettre en cause l'atteinte au droit à la vie privée que constitue l'utilisation en justice de ces SMS, la première chambre civile considère que les juges du fond ont violé les articles 259 du Code civil en ne constatant pas que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude.

Cette décision vient opportunément rappeler que l'atteinte à la vie privée ne constitue pas, à elle seule, une limite à la preuve en matière de divorce; seule la violence ou la fraude, dûment démontrée, sont susceptibles de constituer un obstacle à la preuve dans ce domaine.


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