SURENDETTEMENT ET CREDIT A LA CONSOMMATION:NEWSLoi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation La loi vise à garantir une commercialisation responsable du crédit à la consommation et à mieux accompagner les personnes endettées. Elle transpose certaines dispositions de la directive européenne du 23 avril 2008 sur les contrats de crédits aux consommateurs. Pour développer le "crédit responsable", le texte prévoit tout d'abord un encadrement de la publicité relative aux crédits (mention obligatoire). Il réglemente les activités de rachat ou regroupement de crédits (information du consommateur-emprunteur), ainsi que les crédits renouvelables, en imposant notamment que chaque échéance d'un crédit renouvelable comprenne un remboursement minimum du capital emprunté. Il réforme les cartes de fidélité pour que l'obtention d'un crédit soit dissociée de l'offre d'un avantage commercial. Il fait obligation aux prêteurs d'évaluer préalablement la solvabilité de l'emprunteur. Enfin, il allonge de 7 à 14 jours le délai de rétractation offert au consommateur- emprunteur. Concernant les personnes endettées, la loi prévoit d'accélérer les procédures de surendettement et de raccourcir les durées d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers. Décret 1er février 2011 sur l'information précontractuelle et le contenu du contrat de crédit à la consommation Sur l'information précontractuelle : L'article R 311-3 I du Code de la consommation (cliquez ici) précise désormais que :
2° Le type de crédit ; 6° Le montant total dû par l'emprunteur ; 7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ; 8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ; 9° Le cas échéant, les sûretés exigées ; 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ; 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ; Le Contrat de crédit Aux termes de l'article R 311-5 du Code de la consommation (cliquez ici) : "I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; 4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; 5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : 6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : 7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : II. - S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents. III. - Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels". Le formulaire détachable de rétractation L'article R 311-4 du Code de la consommation (cliquez ici) précise que "Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Ce modèle figure à l'annexe IV du décret : A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. (*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.
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JURISPRUDENCES DE LA COUR DE CASSATIONDivorce des étrangers Au regard des articles 3 et 309 du Code civil, le juge doit d'office rechercher si une loi étrangère est compétente pour régler le divorce d'étrangers dont l'un d'eux ne réside pas en France. (Civ. 1re, 23 nov. 2011,n° 10-25.206)
Echange d'infotrmations entre la France et la Belgique en matière d'infractions routières Le décret n° 2011-1590 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, est publié au Journal officiel du 22 novembre. Selon cet accord, entré en vigueur le 1er octobre 2011, si une infraction aux règles de la circulation est commise sur le territoire d'un des États avec un véhicule immatriculé dans l'autre, l'autorité compétente pour constater ou poursuivre ces infractions pourra adresser une demande d'informations à l'autorité nationale responsable du fichier national d'immatriculation des véhicules. Parmi les informations échangées figurent : le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la marque, le type commercial et la catégorie du véhicule ; le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne physique ; la raison sociale et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne morale. Garde à vue : la réforme est adoptée... Le Parlement a définitivement adopté le 12 avril 2011, la réforme si controversée de la garde à vue. La principale innovation du texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs. La réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention. Le texte pose le principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ensuite, la réforme affirme le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies, en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police, après un placement en cellule de dégrisement et après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers de la mesure dont elle fait l'objet. Enfin, le gardé à vue aura le droit à demander à s'entretenir avec un avocat, à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure et assister à ses auditions. Convention de gestation pour autrui à l'étranger : l'intérêt de l'enfant sacrifié sur l'autel de l'ordre public Par trois arrêts rendus le même jour, le 6 avril 2011 et assortis de la publicité la plus importante, la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement entendu interdire à la convention de mère porteuse légalement établie à l'étranger le moindre effet en France.
Une salariée, qui refuse d'ôter son voile, malgré l'interdiction qui en est faite par le règlement intérieur de l'association, commet une faute grave, justifiant son licenciement. Tel est le sens d'un jugement rendu, le 13 décembre 2010, par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie (CPH Mantes La Jolie, 13 décembre 2010, n° 10/00587). Les juges du fond rappellent, tout d'abord, que la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". Ils relèvent, ensuite, que le règlement intérieur de l'association précisait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par l'association tant dans les locaux de la crèche, ses annexes ou en accompagnement des enfants confiés à la crèche à l'extérieur". Ainsi, pour les juges du fond, Mme X, en refusant de retirer son voile, n'a pas respecté le règlement intérieur dont elle avait parfaitement connaissance et "a fait preuve d'une insubordination caractérisée" ce qui constitue une faute grave. La vente du logement de la famille sans le consentement des deux époux est nulle : C'est ce qu'a décidé la 1ère chambre de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 janvier 2011 en rappelant que le logement ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Ainsi la vente de l'appartement constituant le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à l'un des époux par une ordonnance de non-conciliation, sans le consentement de l'autre époux, et alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue est nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil. Procédure en matière de médiation familiale En cas de désaccord en matière d'autorité parentale, le juge aux Affaires Familiales peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, selon une procédure détaillée dans le décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010. La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) Adoptée au terme d'une procédure accélérée, a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2010 (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée N° Lexbase : L5476IMR). Très attendue par des centaines de milliers d'entrepreneurs en nom propre -ceux-ci représentent à ce jour plus de 1,4 million de chefs d'entreprise, soit près de la moitié de l'ensemble des entreprises existantes en France- cette loi a pour objet de permettre la création d'un patrimoine professionnel séparé, répondant ainsi à la préoccupation d'une protection des biens personnels en cas de faillite, sans création d'une personne morale. En effet, l'"Homo entreprenarius", serait-on tenté de dire, ou l'individu désireux de créer et développer une activité qu'elle soit commerciale, agricole, artisanale ou libérale, présente une réticence certaine à recourir à la forme sociétale, pourtant limitative de l'engagement de sa responsabilité, ce malgré les efforts du législateur pour simplifier les modalités de création et de fonctionnement de la société unipersonnelle. Pour concilier ses intérêts, ce dernier lui offre donc un nouveau statut, celui de l'EIRL. Sur le plan fiscal, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés. Liquidation de communauté La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 9 juin 2010, a considéré que si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté.(Cass. civ. 1, 09-06-2010, n° 08-16.528) Suite à un "bug" législatif, l'infraction d'abandon de famille est quasiment vidé de son contenu. Ce « bug » est issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit, et allégement des procédures. Il n'y a plus d'abandon de famille dans les rapports pécuniaires entre époux, ou dans les rapports de descendant à ascendant. Ainsi, le non paiement des sommes dues à titre de contribution aux charges du mariage, les pensions alimentaires dues entre époux pendant la durée d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les prestations compensatoires, et toutes prestations allouées à l'un des époux par un jugement de divorce ou une convention homologuée, n'est plus pénalement sanctionné... De belles relaxes en perspectives... Le droit de l'enfant d'être entendu avec un avocat : pas plus de formalisme qu'il n'en faut
L'adultère par SMS... Un arrêt rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation met fin aux espoirs de tous les amants qui se pensaient protégés par le secret des SMS... La Cour de cassation vient d'admettre que ceux-ci peuvent être produits pour prouver l'adultère, et donc la faute, dans le cadre d'une procédure de divorce. Rappelant qu'en matière de divorce, "la preuve se fait par tous moyens" et "que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude", la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait refusé de tenir compte des "courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages", au motif "qu'ils relevaient de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constituait une atteinte grave à l'intimité de la personne". En l'espèce, les SMS avaient été enregistrés sur le téléphone portable du mari, "trouvé" par son épouse, à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce pour faute. L'atteinte à la vie privée était incontestable puisque l'épouse avait utilisé les SMS reçus d'un tiers par son mari. Sans remettre en cause l'atteinte au droit à la vie privée que constitue l'utilisation en justice de ces SMS, la première chambre civile considère que les juges du fond ont violé les articles 259 du Code civil en ne constatant pas que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude. Cette décision vient opportunément rappeler que l'atteinte à la vie privée ne constitue pas, à elle seule, une limite à la preuve en matière de divorce; seule la violence ou la fraude, dûment démontrée, sont susceptibles de constituer un obstacle à la preuve dans ce domaine.
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